La ministre de l’Environnement et de l’Energie Ségolène Royal a annoncé, dimanche 30 avril 2017, la publication au Journal Officiel du décret d’application de l’ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité solaire, inscrite dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ce texte précise les conditions de mise en œuvre de l’autoconsommation collective et fixe notamment les conditions de répartition des volumes d’électricité entre chaque partenaire.
Ratifiée par le Parlement le 24 février 2017, l’ordonnance du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité définit la notion d’opération d’autoconsommation collective. Cette définition était très attendue par de nombreux porteurs de projets, et englobe aussi bien des projets d’approvisionnement de logements collectifs que de centres commerciaux, par une installation solaire implantée sur site.
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Le décret publié la semaine dernière vient donc concrétiser et faciliter le montage de ce type d’opération en fixant des principes généraux de répartition de la production entre les consommateurs participant à une telle opération, et en prévoyant de lier par l’intermédiaire d’un contrat le gestionnaire du réseau public de distribution concerné et la personne morale organisatrice de l’opération. Il pose un cadre réglementaire destiné à favoriser le développement de cette pratique, selon lequel le gestionnaire du réseau Enedis doit faciliter les opérations d’autoconsommation, en raccordant notamment les installations électriques et en installant les compteurs intelligents Linky chez les clients concernés.
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Afin de faciliter la réalisation des projets, la loi prévoit également une dérogation à l’obligation d’être rattaché à un périmètre d’équilibre pour les installations de petites tailles en autoconsommation, lorsque l’excédent de production est injecté sur le réseau. Le décret fixe la puissance maximale des installations de production pouvant bénéficier de cette dérogation à 3 kW. Si l’opération d’autoconsommation collective dispose d’une installation de stockage, celle-ci sera considérée comme un consommateur lorsqu’elle stockera de l’électricité, et comme un producteur lorsqu’elle la déstockera.
Crédits photo : Cricrimo
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